91(1)Tous baux aquacoles, toutes autorisations d’occupation aquacole ou tous permis d’aquaculture délivrés ou toutes directives ou approbations données sous le régime de la Loi sur l’aquaculture, chapitre 112 des Lois révisées de 2011, qui étaient en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés être des baux, des autorisations ou des permis octroyés ou délivrés, selon le cas, ou des directives données ou des approbations accordées en vertu de la présente loi et, sous réserve de celle-ci, sont valides jusqu’à leur expiration, à moins d’être annulés, suspendus ou révoqués en vertu de la présente loi ou de ses règlements.